Pour chaque catégorie d'installations, des arrêtés pris en application de l'article L. 512-10 du code de l'environnement fixent les modalités du contrôle périodique.
Le contrôle porte sur le respect des prescriptions édictées par les arrêtés mentionnés au premier alinéa, complétées par celles édictées par les arrêtés préfectoraux mentionnés aux articles L. 512-9 et L. 512-12 du code de l'environnement, ainsi qu'à l'article 30 du décret du 21 septembre 1977 susvisé.
Le premier contrôle d'une installation a lieu dans les six mois qui suivent sa mise en service.
Lorsqu'une installation autorisée vient à être soumise au régime de la déclaration, le premier contrôle a lieu avant l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la publication du décret modifiant la nomenclature.