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Article R.* 643-27 (Décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code (annexe))

Article R.* 643-27 (Décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code (annexe))


Tout label agricole est matérialisé par un signe distinctif opposé sur tous les produits bénéficiant du label. Ce signe est la marque déposée par le ministère de l'agriculture. Sur ce signe distinctif doivent figurer la référence au présent chapitre et le numéro d'homologation. Cet article ne s'applique pas aux labels mentionnés aux articles 7 et 43 du décret n° 96-193 du 12 mars 1996 relatif à la certification des denrées alimentaires et des produits agricoles non alimentaires et non transformés.