Articles

Article R.* 643-16 (Décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code (annexe))

Article R.* 643-16 (Décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code (annexe))


Le cahier des charges d'un label homologué peut faire l'objet de modifications après avis de la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires, section Examen des référentiels.
Ces modifications sont considérées comme approuvées si elles n'ont pas donné lieu à opposition des ministres concernés dans le délai de deux mois suivant l'adoption de cet avis.
Toutefois, si ces modifications sont considérées comme majeures par la section, elles donnent lieu à une nouvelle homologation dans les conditions prévues aux articles R.* 643-13 à R.* 643-15.