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Article R.* 643-9 (Décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code (annexe))

Article R.* 643-9 (Décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code (annexe))


Le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé de la consommation peuvent, s'il y a urgence, sans attendre l'achèvement de la procédure définie à l'article R.* 643-8, prononcer la suspension de l'agrément aussitôt après avoir informé l'organisme certificateur de leur intention d'engager cette procédure, ou, lorsqu'une mise en demeure de procéder à des actions correctives est restée sans effet ou n'a été que partiellement observée, après l'expiration du délai imparti par celle-ci.
L'agrément est suspendu, pour tout ou partie des produits ou des certifications, si l'organisme certificateur n'a pas délivré de certificat ou de label pour le ou les produits concernés pendant une période d'au moins un an.
Quel qu'en soit le motif, la suspension peut être levée à la demande de l'organisme certificateur après avis de la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires, dès que celui-ci a justifié qu'il est en état de reprendre ses opérations de certification.