Le syndicat désigné à l'article R.* 641-122 peut, à titre temporaire ou définitif, se voir interdire la délivrance des labels au cas où il enfreindrait les dispositions des articles R.* 641-120 à R.* 641-122. Cette sanction ne peut être prononcée qu'après avis de l'Institut national des appellations d'origine et consultation de la Fédération nationale des vins délimités de qualité supérieure.