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Article 7 (Décret n° 2005-1555 du 13 décembre 2005 relatif à l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle)

Article 7 (Décret n° 2005-1555 du 13 décembre 2005 relatif à l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle)


Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président et au moins deux fois par an.
Le président est tenu de convoquer le conseil d'administration dans le mois qui suit la réception de la demande qui lui est faite, lorsque celle-ci émane du ministre chargé du travail, du directeur de l'institut ou de la majorité des membres du conseil.
Le président fixe l'ordre du jour du conseil, après avis du directeur de l'institut. Lorsque la convocation est de droit, l'ordre du jour doit obligatoirement comporter l'examen des questions qui ont justifié cette convocation.
Les délibérations du conseil d'administration ne sont valables que si la moitié au moins de ses membres sont présents. A défaut, il est procédé à la convocation d'une nouvelle réunion qui doit se tenir dans un délai de quinze jours. Le conseil délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.
Les délibérations du conseil sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.