Dans les cas prévus aux 1° à 4° de l'article 5, le bénéficiaire du contrat de transition professionnelle perçoit une aide équivalente à la moitié du montant de l'allocation de transition professionnelle qu'il aurait perçu jusqu'au terme du contrat de transition professionnelle, sans que le montant de cette aide puisse excéder trois fois le montant de l'allocation mensuelle versée. Il perçoit, le cas échéant, l'indemnité différentielle de reclassement prévue pour les bénéficiaires de la convention de reclassement personnalisé.