Le chapitre Ier du titre II du livre IV du code des assurances (partie réglementaire) est complété par une section XI ainsi rédigée :
« Section XI
« Dispositions spéciales aux catastrophes technologiques
« Art. R. 421-78. - Le plafond mentionné à l'article L. 421-16 est de 100 000 euros. Ce montant est révisé en fonction des variations de l'indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques constatées entre la date de publication du décret n° 2005-1466 du 28 novembre 2005 et la date de publication de l'arrêté mentionné à l'article R. 128-1. »