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Article 25 (Décret n° 2005-1463 du 23 novembre 2005 relatif au régime des matériels de guerre, armes et munitions, pris pour l'application du code de la défense et modifiant le décret n° 95-589 du 6 mai 1995)

Article 25 (Décret n° 2005-1463 du 23 novembre 2005 relatif au régime des matériels de guerre, armes et munitions, pris pour l'application du code de la défense et modifiant le décret n° 95-589 du 6 mai 1995)


L'article 73 est modifié ainsi qu'il suit :
1° Au deuxième alinéa du a, après les mots : « matériels de guerre », sont ajoutés les mots : « ayant le statut de marchandises communautaires » ;
2° Au deuxième alinéa du e, après les mots : « réimportations de matériels de guerre », sont ajoutés les mots : « ayant le statut de marchandises communautaires » ;
3° Avant le dernier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« g) Les armes de poing et les munitions dont le port est autorisé par arrêté du ministre de l'intérieur en application de l'article 58-2.
« h) Les matériels de guerre de 2e catégorie importés sous le régime douanier de l'admission temporaire, les véhicules ou engins chenillés devant être transportés par un autre véhicule muni de pneumatiques conformément à l'article R. 314-1 du code de la route.
« Ce régime est prévu pour les importations en provenance de pays tiers à la Communauté européenne par le règlement n° 2913-92 du Conseil du 12 octobre 1992 susvisé ; il est mis en oeuvre en application du code des douanes lorsqu'il s'agit d'importations de matériels de guerre ayant le statut de marchandises communautaires. »