I. - Le premier alinéa de l'article L. 411-53 du code rural est ainsi rédigé :
« Peuvent seulement être considérés comme motifs d'opposition au renouvellement du bail, sauf dispositions législatives particulières et nonobstant toute clause contraire : ».
II. - Le chapitre Ier du titre Ier du livre IV du même code est complété par une section 10 intitulée : « Dispositions diverses » et comprenant un article L. 411-79 ainsi rédigé :
« Art. L. 411-79. - Par dérogation au présent titre, le tribunal administratif est seul compétent pour régler les litiges concernant les baux renouvelés en application de l'article L. 211-13 du code de l'environnement. »