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Article 25 (Décret n° 2003-589 du 1er juillet 2003 portant application des dispositions du titre II (Assurance vieillesse) et du chapitre Ier du titre VI (Allocation spéciale pour les personnes âgées) de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte)

Article 25 (Décret n° 2003-589 du 1er juillet 2003 portant application des dispositions du titre II (Assurance vieillesse) et du chapitre Ier du titre VI (Allocation spéciale pour les personnes âgées) de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte)


Le montant maximum annuel de l'allocation spéciale pour les personnes âgées est fixé à 1 800 EUR pour une personne seule. Pour un couple, le montant maximum de l'allocation spéciale pour les personnes âgées est égal à 1,8 fois le montant prévu pour une personne seule.
Le montant de l'allocation spéciale pour les personnes âgées est revalorisé chaque année par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, des personnes âgées, du budget et de l'outre-mer en fonction notamment de l'évolution des prix.