Les rémunérations horaires mentionnées à l'article 2 font l'objet, pour chaque type de supports, de pondération de 0 à 100 % selon le taux de copiage retenu par la commission à partir des informations portées à sa connaissance sur les pratiques de copies privées, le cas échéant pondéré entre les domaines des oeuvres de l'écrit et des arts visuels.