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Article 3 (Décision n° 4 du 10 juin 2003 de la commission prévue à l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle relative à la rémunération pour copie privée)

Article 3 (Décision n° 4 du 10 juin 2003 de la commission prévue à l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle relative à la rémunération pour copie privée)


Les rémunérations horaires mentionnées à l'article 2 font l'objet, pour chaque type de supports, de pondération de 0 à 100 % selon le taux de copiage retenu par la commission à partir des informations portées à sa connaissance sur les pratiques de copies privées, le cas échéant pondéré entre les domaines des oeuvres de l'écrit et des arts visuels.