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Article 71 (Décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004)

Article 71 (Décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004)


La commission, réunie en formation plénière, peut charger le bureau de prendre en cas d'urgence tout ou partie des décisions mentionnées au premier alinéa du I de l'article 45 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée. La délibération indique la nature des décisions qui peuvent être prises par le bureau et la durée pendant laquelle le bureau est habilité à les prendre.