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Article 29 (Décret n° 2003-849 du 4 septembre 2003 relatif aux modalités d'application du code du travail concernant la durée du travail du personnel des entreprises assurant la restauration dans les trains)

Article 29 (Décret n° 2003-849 du 4 septembre 2003 relatif aux modalités d'application du code du travail concernant la durée du travail du personnel des entreprises assurant la restauration dans les trains)


Dans chacun des locaux de travail visés à l'article 26, un registre spécial est tenu à la disposition des agents en un point constamment accessible à chacun d'eux pour leur permettre d'y mentionner en toute indépendance les dérogations aux prescriptions du présent décret qui se sont produites au cours de leur travail personnel ainsi que les observations ou réclamations auxquelles donneraient lieu de leur part les conditions d'application du présent décret.
Ces observations et réclamations doivent être portées sur le registre avant la fin du mois suivant celui au cours duquel s'est produit le fait ayant motivé lesdites observations ou réclamations. Ce registre est tenu constamment à la disposition de l'inspecteur du travail des transports chargé du contrôle de l'établissement.
Sous le bénéfice des dispositions qui précèdent, les agents ne peuvent en aucun cas invoquer la prolongation de la durée de leur service pour abandonner leurs poste ou refuser le service qui leur est commandé.
Les dérogations occasionnées par des incidents imprévus font l'objet d'un compte rendu mensuel adressé par l'établissement à l'inspecteur du travail des transports compétent.