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Article 10 (Décret n° 2003-847 du 4 septembre 2003 modifiant le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger)

Article 10 (Décret n° 2003-847 du 4 septembre 2003 modifiant le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger)


Au dernier alinéa de l'article 18 du même décret, les mots : « Toutefois, l'ancien et le nouveau titulaires ne peuvent recevoir chacun pendant cette période, lorsqu'ils perçoivent une indemnité pour frais de représentation, que la moitié de cette indemnité. » sont supprimés.