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Article 9 (Décret n° 2003-847 du 4 septembre 2003 modifiant le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger)

Article 9 (Décret n° 2003-847 du 4 septembre 2003 modifiant le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger)


L'article 17 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Au sixième alinéa, le mot : « administratifs » est remplacé par le mot : « annuels » et les mots : « de maternité ou d'adoption » sont remplacés par les mots : « de maternité, de paternité ou d'adoption ».
II. - Les huitième et neuvième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Des arrêtés du ministre intéressé et du ministre chargé des finances préciseront, pour chacune de ces situations, à l'exception des congés annuels, leurs conditions d'accès et leur durée maximale.
« Le régime des congés annuels des personnels mentionnés à l'article 1er est fixé par décret en Conseil d'Etat.
« Les émoluments des personnels placés dans chacune de ces situations sont fixés ci-après. »