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Article 29 (Arrêté du 30 juillet 2003 relatif aux conditions d'aptitude physique et professionnelle et à la formation du personnel habilité à l'exercice de fonctions de sécurité sur le réseau ferré national)

Article 29 (Arrêté du 30 juillet 2003 relatif aux conditions d'aptitude physique et professionnelle et à la formation du personnel habilité à l'exercice de fonctions de sécurité sur le réseau ferré national)


Tout agent habilité à l'exercice de fonctions de sécurité doit faire l'objet d'un suivi individuel portant sur l'acquisition et le maintien des aptitudes physiques et professionnelles requises dont l'ensemble est consigné dans un dossier.
En cas d'accident ou d'incident grave, ce dossier est communiqué, à leur demande, aux corps de contrôle de l'Etat compétents ainsi qu'au gestionnaire d'infrastructure délégué.
Les pièces figurant au dossier doivent être conservées au moins trois ans après la fin de la validité de l'habilitation.