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Article 2 (Arrêté du 30 juillet 2003 relatif aux conditions d'aptitude physique et professionnelle et à la formation du personnel habilité à l'exercice de fonctions de sécurité sur le réseau ferré national)

Article 2 (Arrêté du 30 juillet 2003 relatif aux conditions d'aptitude physique et professionnelle et à la formation du personnel habilité à l'exercice de fonctions de sécurité sur le réseau ferré national)


Les fonctions de sécurité auxquelles peut être affecté le personnel sont les suivantes :
- conducteur : agent chargé de la conduite d'un engin moteur sur une voie ferrée ;
- agent d'accompagnement : agent, quelles que soient ses autres fonctions, chargé dans un train, tant en marche que lors des arrêts, de certaines tâches concernant la sécurité, notamment l'assistance au conducteur ;
- agent formation : agent, quelles que soient ses autres fonctions, chargé de l'application des règles relatives à la composition des trains ;
- chef de la manoeuvre : agent, quelles que soient ses autres fonctions, chargé de la commande et de l'exécution d'une manoeuvre ;
- agent de desserte : agent, quelles que soient ses autres fonctions, chargé de l'application des consignes de desserte ; sur les lignes à trafic restreint, agent du train chargé de l'application du règlement correspondant ;
- agent circulation : agent, quelles que soient ses autres fonctions, chargé d'assurer le service de la circulation des trains ;
- chef de service : agent, quelles que soient ses autres fonctions, chargé d'assurer sur le terrain la direction, la surveillance et, s'il y a lieu, l'exécution du service. Il peut assurer notamment la fonction d'agent formation, l'expédition des trains et, à la demande d'un agent circulation, certaines opérations relatives à la sécurité telles que la vérification de la libération d'une partie de voie ou l'immobilisation d'un appareil de voie ;
- reconnaisseur : agent, quelles que soient ses autres fonctions, chargé des opérations de reconnaissance de l'aptitude au transport ;
- régulateur : agent chargé d'organiser et de contrôler la circulation des trains sur certaines lignes ou sections de ligne dites régulées et désignées comme telles au livret de la marche des trains, et d'exécuter ou de faire exécuter certaines opérations de sécurité ;
- aiguilleur : agent, quelles que soient ses autres fonctions, chargé de la manoeuvre de signaux ou d'appareils de voie ;
- garde : agent, quelles que soient ses autres fonctions, chargé du cantonnement ;
- garde de passage à niveau : agent, quelles que soient ses autres fonctions, chargé de garder les barrières d'un passage à niveau ;
- régulateur sous-stations : agent chargé à partir d'un central sous-stations de l'exploitation des installations électriques de sa zone d'action ;
- agent sécurité électrique : agent chargé dans un établissement (gare, dépôt, etc.) de l'exploitation des caténaires secondaires ;
- réalisateur : agent, quelles que soient ses autres fonctions, chargé de l'application de la totalité des mesures réglementaires de sécurité incombant au service de maintenance de l'infrastructure pendant la durée des travaux ;
- agent sécurité du personnel : agent chargé de mettre en oeuvre les mesures de protection du personnel vis-à-vis du risque ferroviaire ;
- annonceur, sentinelle : agent chargé de surveiller et de signaler l'approche des circulations dans les conditions prescrites par l'agent sécurité du personnel ;
- mainteneur de l'infrastructure : agent effectuant seul ou dirigeant des tâches de maintenance critiques pour la sécurité sur les installations techniques ou de sécurité de l'infrastructure, au sens du règlement de sécurité de l'exploitation ;
- mainteneur du matériel roulant : agent effectuant seul ou dirigeant des tâches de maintenance critiques pour la sécurité sur le matériel roulant au sens du règlement de sécurité de l'exploitation.
Le contenu des fonctions de sécurité est précisé dans les annexes du présent arrêté.