Chaque installation fixe ou mobile de produits explosifs régulièrement exploitée à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté fait l'objet, dans un délai maximum de deux ans à compter de cette date, d'une étude de sûreté réalisée dans les conditions définies à l'article 16-2 du décret du 16 février 1990 susvisé et communiquée au préfet désigné à l'article 16 du même décret.