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Article 4 (Décret n° 2003-790 du 22 août 2003 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de contrôleur général de l'inspection du travail des transports et de secrétaire général de l'inspection du travail des transports)

Article 4 (Décret n° 2003-790 du 22 août 2003 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de contrôleur général de l'inspection du travail des transports et de secrétaire général de l'inspection du travail des transports)


Les contrôleurs généraux de l'inspection du travail des transports et le secrétaire général de l'inspection du travail des transports sont nommés par arrêté du ministre chargé des transports.
Les fonctionnaires nommés dans ces emplois sont placés en position de détachement de leur corps d'origine.
Ils sont nommés dans les emplois de contrôleur général de l'inspection du travail des transports et de secrétaire général de l'inspection du travail des transports pour une durée de cinq ans, renouvelable pour trois ans au plus, dans le même emploi.
Les intéressés peuvent se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.