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Article 2 (Décret n° 2003-790 du 22 août 2003 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de contrôleur général de l'inspection du travail des transports et de secrétaire général de l'inspection du travail des transports)

Article 2 (Décret n° 2003-790 du 22 août 2003 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de contrôleur général de l'inspection du travail des transports et de secrétaire général de l'inspection du travail des transports)


Les emplois de contrôleur général de l'inspection du travail des transports et de secrétaire général de l'inspection du travail des transports comprennent quatre échelons. La durée du temps passé dans les deux premiers échelons est fixée à deux ans ; celle passée dans le 3e échelon est fixée à trois ans.