Articles

Article 4 (Décret n° 2003-789 du 22 août 2003 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi d'inspecteur général du travail des transports)

Article 4 (Décret n° 2003-789 du 22 août 2003 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi d'inspecteur général du travail des transports)


L'inspecteur général du travail des transports est nommé à l'échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui qu'il détenait dans son corps ou son emploi précédent.
Il conserve, dans la limite de la durée de services exigée pour l'accès à un échelon supérieur de l'emploi, l'ancienneté d'échelon qu'il avait acquise dans son corps ou emploi lorsque la nomination dans l'emploi lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son grade ou emploi, s'il était au dernier échelon de son grade ou emploi, à celui que procure la nomination audit échelon.