En cas d'expropriation concernant des parcelles plantées de vignes soumises au régime des appellations d'origine contrôlées, l'avis du ministre chargé de l'agriculture est demandé dans les conditions fixées par l'article R. 11-16 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, ci-après reproduit :
« Art. R. 11-16. - L'avis du ministre chargé de l'agriculture doit être demandé toutes les fois que l'expropriation atteint des parcelles plantées de vignes soumises au régime des appellations contrôlées et antérieurement déclarées d'intérêt public par arrêté du ministre. »