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Article R. 621-75 (Décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code (annexe))

Article R. 621-75 (Décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code (annexe))


Pour chacun de leurs établissements ou dépôts, et en vue de fournir à l'Office national interprofessionnel des céréales les renseignements nécessaires pour suivre l'utilisation des blés, des farines, des semoules et des issues, les exploitants de moulins, de minoteries ou de semouleries remettent ou adressent, dans les dix premiers jours de chaque mois, à la direction régionale des douanes et droits indirects et au comité départemental des céréales dont relève chaque établissement, un relevé fixé par le directeur général des douanes et des droits indirects et le directeur général de l'Office national interprofessionnel des céréales précisant, pour le mois écoulé et par nature de produits, les stocks au dernier jour du mois, les quantités reçues, utilisées sur place ou expédiées au cours du mois.
Les exploitants de moulins, de minoteries ou de dépôts, remettent ou adressent en outre dans le même délai au comité départemental des céréales, dans les formes fixées par le directeur général de l'Office national interprofessionnel des céréales, le revenu nominatif mensuel de leurs réceptions de céréales et de leurs livraisons.