Après l'article 132-16-2 du code pénal, il est inséré un article 132-16-5 ainsi rédigé :
« Art. 132-16-5. - L'état de récidive légale peut être relevé d'office par la juridiction de jugement même lorsqu'il n'est pas mentionné dans l'acte de poursuites, dès lors qu'au cours de l'audience la personne poursuivie en a été informée et qu'elle a été mise en mesure d'être assistée d'un avocat et de faire valoir ses observations. »