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Article 19 (Décret n° 2005-1463 du 23 novembre 2005 relatif au régime des matériels de guerre, armes et munitions, pris pour l'application du code de la défense et modifiant le décret n° 95-589 du 6 mai 1995)

Article 19 (Décret n° 2005-1463 du 23 novembre 2005 relatif au régime des matériels de guerre, armes et munitions, pris pour l'application du code de la défense et modifiant le décret n° 95-589 du 6 mai 1995)


Après l'article 55, il est inséré un article 55-1 ainsi rédigé :
« Art. 55-1. - Les matériels des 2e et 3e catégories visés à l'article 32 sont détenus dans un lieu dont les accès sont sécurisés.
« Les aéronefs de 2e catégorie, paragraphe 3, sont conservés dans un hangar, sauf si leur taille ne le permet pas.
« Les véhicules terrestres, les navires et les aéronefs sont mis hors d'état de fonctionner immédiatement. Les systèmes d'armes et armes embarqués sont neutralisés selon des modalités définies par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie et des douanes. »