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Article R.* 654-74 (Décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code (annexe))

Article R.* 654-74 (Décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code (annexe))


Si les besoins des producteurs d'un département vendant directement à la consommation sont supérieurs aux disponibilités de ce département, le département peut bénéficier de quantités de référence supplémentaires prélevées sur la réserve nationale. Les décisions d'attribution correspondantes sont prises par le directeur de l'ONILAIT conformément à la liste arrêtée par le préfet.