Les services rendus énumérés à l'article R. 654-9 et à l'article R. 654-10 ainsi que les dépenses d'investissement, y compris les frais financiers et les charges de gros entretien se rapportant aux locaux, installations, équipements et agencements mis à disposition de l'exploitant et destinées à permettre l'exécution des prestations définies à l'article R. 654-10, sont couverts par des redevances perçues par l'exploitant selon des tarifs fixés par la collectivité propriétaire de l'abattoir, après avis de la commission consultative mentionnée à l'article R. 654-8.