L'exploitant d'un abattoir public inscrit au plan d'équipement peut aussi, si l'usager le lui demande, assurer tout ou partie des prestations suivantes :
1° La mise en quartiers et l'expédition des carcasses, quartiers et abats ;
2° Les services nécessaires à la mise en vente, pour son propre compte ou pour celui des usagers ou de leurs groupements, des produits d'abattage non individualisés ou non récupérés ni par les producteurs ni par les usagers ;
3° La conservation des carcasses et demi-carcasses ;
4° La coupe, la découpe, le désossage, le conditionnement des viandes et abats ;
5° Toutes opérations annexes de celles énumérées à l'article R. 654-9 ou aux opérations ci-dessus.