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Article 1 (Décision n° 4 du 10 juin 2003 de la commission prévue à l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle relative à la rémunération pour copie privée)

Article 1 (Décision n° 4 du 10 juin 2003 de la commission prévue à l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle relative à la rémunération pour copie privée)


Sont éligibles à la rémunération due au titre des articles L. 311-1 et suivants susvisés du code de la propriété intellectuelle les supports d'enregistrement que constituent les disquettes 3 pouces et demi.