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Article R.* 641-59 (Décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code (annexe))

Article R.* 641-59 (Décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code (annexe))


Pour chaque comité national, une commission permanente, dont le nombre de membres et les règles de composition sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie du budget et de l'agriculture, est chargée de suivre les affaires courantes relevant de la compétence dudit comité. Les membres de cette commission sont désignés par le comité national concerné en son sein.