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Article R. 641-35 (Décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code (annexe))

Article R. 641-35 (Décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code (annexe))


La procédure d'agrément des produits de la nuciculture revendiqués en appellation d'origine contrôlée comporte une « déclaration d'aptitude appellation d'origine contrôlée » des exploitations, des coopératives et négociants et d'une manière générale de tout opérateur intervenant dans les conditions de production, ainsi que des examens analytique et organoleptique.
La déclaration d'aptitude susvisée comporte l'engagement de respecter les conditions de production fixées par décret.
Elle est constituée :
1° Pour les « producteurs » et « producteurs expéditeurs » de la déclaration de noyers mentionnés à l'article R. 641-28 ;
2° Pour tous les autres opérateurs de la filière, d'un imprimé établi suivant le modèle agréé par l'Institut national des appellations d'origine.
Cette déclaration d'aptitude est enregistrée par l'Institut national des appellations d'origine.