Article R. 623-9 (Décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code (annexe))
Article R. 623-9 (Décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code (annexe))
Le conseil d'administration délibère sur les objets suivants : 1° L'état annuel de prévisions de recettes et de dépenses et les modifications à y apporter ; 2° Le rapport annuel d'activité ; 3° Le compte financier ; 4° Les emprunts.