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Article R. 623-9 (Décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code (annexe))

Article R. 623-9 (Décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code (annexe))


Le conseil d'administration délibère sur les objets suivants :
1° L'état annuel de prévisions de recettes et de dépenses et les modifications à y apporter ;
2° Le rapport annuel d'activité ;
3° Le compte financier ;
4° Les emprunts.