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Article 105 (LOI n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière (1))

Article 105 (LOI n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière (1))


L'article L. 225-228 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Avant le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les commissaires aux comptes sont proposés à la désignation de l'assemblée générale par un projet de résolution émanant du conseil d'administration ou du conseil de surveillance ou, dans les conditions définies par la section 3 du présent chapitre, des actionnaires. Lorsque la société fait appel public à l'épargne, le conseil d'administration choisit, sans que prennent part au vote le directeur général et le directeur général délégué, s'ils sont administrateurs, les commissaires aux comptes qu'il envisage de proposer.
« Lorsque le commissaire aux comptes a vérifié, au cours des deux derniers exercices, les opérations d'apports ou de fusion de la société ou des sociétés que celle-ci contrôle au sens des I et Il de l'article L. 233-16, le projet de résolution visé à l'alinéa précédent en fait état. » ;
2° Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les sociétés astreintes à publier des comptes consolidés en application des dispositions du présent livre sont tenues de désigner au moins deux commissaires aux comptes.
« Les commmissaires aux comptes se livrent ensemble à un examen contradictoire des conditions et des modalités d'établissement des comptes, selon les prescriptions énoncées par une norme d'exercice professionnel établie conformément au sixième alinéa de l'article L. 821-1. Une norme d'exercice professionnel détermine également les principes de répartition des diligences à mettre en oeuvre par chacun des commissaires aux comptes pour l'accomplissement de leur mission. »