Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
I. - L'intitulé du titre IV du livre V est ainsi rédigé : « Autres prestataires de services ».
II. - Dans ce titre, il est créé un chapitre II intitulé « Les intermédiaires habilités en vue de l'administration ou de la conservation d'instruments financiers » et un chapitre III intitulé « Les sociétés de gestion collective ».
III. - Le même chapitre II comprend un article L. 542-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 542-1. - Seuls peuvent exercer les activités de conservation ou d'administration d'instruments financiers :
« 1° Les personnes morales au titre des instruments financiers qu'elles émettent par appel public à l'épargne ;
« 2° Les établissements de crédit établis en France ;
« 3° Les entreprises d'investissement établies en France ;
« 4° Les personnes morales dont les membres ou associés sont indéfiniment et solidairement responsables des dettes et engagements, à condition que ces membres ou associés soient des établissements ou entreprises mentionnées aux 2° et 3° ;
« 5° Les personnes morales établies en France ayant pour objet principal ou unique l'activité de conservation ou d'administration d'instruments financiers ;
« 6° Les institutions mentionnées à l'article L. 518-1 ;
« 7° Dans des conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, les établissements de crédit, les entreprises d'investissement et les personnes morales ayant pour objet principal ou unique l'activité de conservation ou d'administration d'instruments financiers qui ne sont pas établis en France.
« Les personnes mentionnées aux 1° à 5° sont soumises, pour leur activité de conservation ou d'administration d'instruments financiers, aux règles de contrôle et de sanction fixées par le présent code pour les prestataires de services d'investissement. En outre, les personnes mentionnées au 5° sont soumises aux règles d'agrément fixées par le présent code pour les entreprises d'investissement.
« Les personnes mentionnées au 7° doivent être soumises dans leur Etat d'origine à des règles d'exercice de l'activité de conservation ou d'administration d'instruments financiers et de contrôle équivalentes à celles en vigueur en France. L'Autorité des marchés financiers exerce à l'égard de ces personnes les pouvoirs de contrôle et de sanction prévus par le présent code pour les prestataires de services d'investissement, en tenant compte de la surveillance exercée par les autorités compétentes de chaque Etat. »
IV. - L'article L. 540 devient l'article L. 543-1 et est inséré dans le chapitre III du titre IV du livre V.
V. - La première phrase du premier alinéa de l'article L. 613-2 est complétée par les mots : « et par les personnes habilitées à exercer les activités de conservation ou d'administration d'instruments financiers ».