I. - Le titre Ier du livre IV du code des assurances est complété par un chapitre III intitulé « Le Comité des entreprises d'assurance » et comprenant, outre l'article L. 413-2, cinq articles L. 413-1 et L. 413-3 à L. 413-6 ainsi rédigés :
« Art. L. 413-1. - Le Comité des entreprises d'assurance est chargé d'accorder les autorisations ou dérogations individuelles prévues par les dispositions législatives et réglementaires applicables aux entreprises d'assurance et aux entreprises mentionnées à l'article L. 310-1-1, à l'exception de celles relevant de la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance. »
« Art. L. 413-3. - Le Comité des entreprises d'assurance est composé d'un président, nommé par arrêté du ministre chargé de l'économie, du directeur du Trésor, du président de la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance, du secrétaire général de cette commission et de huit membres nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie pour une durée de trois ans, à savoir :
« 1° Un membre du Conseil d'Etat, nommé sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ;
« 2° Un membre de la Cour de cassation, nommé sur proposition du premier président de la Cour de cassation ;
« 3° Deux représentants des entreprises d'assurance ;
« 4° Un représentant des entreprises mentionnées à l'article L. 310-1-1 ;
« 5° Un représentant du personnel des entreprises d'assurance ;
« 6° Deux personnalités choisies en raison de leur compétence en matière d'assurance.
« La personne mentionnée au 4° dispose d'une voix délibérative pour les seules décisions intéressant les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1-1.
« Un représentant du ministre chargé de l'agriculture participe aux travaux du comité avec voix délibérative lorsqu'est examiné le cas d'un établissement ou d'une caisse mentionné à l'article L. 322-27.
« Les présidents des fonds de garantie compétents en cas de défaillance d'entreprises d'assurance participent aux travaux du comité sans voix délibérative pour les décisions intéressant les entreprises qui sont soumises à l'obligation d'adhésion au fonds qu'ils président.
« Le directeur du Trésor, le président de la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance, le secrétaire général de cette commission et les présidents des fonds de garantie compétents en cas de défaillance d'entreprises d'assurance peuvent être représentés. Des suppléants du président et des autres membres peuvent être nommés dans les mêmes conditions que les titulaires.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. »
« Art. L. 413-4. - En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
« En cas d'urgence constatée par son président, le comité peut statuer par voie de consultation écrite sur une proposition de décision, selon des modalités fixées par décret.
« Le comité peut déléguer à son président le pouvoir de prendre des décisions ou d'accorder des autorisations ou dérogations individuelles, sauf en matière d'agrément, de transfert de portefeuille, de prise, extension ou cession de participation dans les entreprises soumises à l'agrément du comité.
« Le comité arrête son règlement intérieur, qui est publié au Journal officiel. Ce texte fixe les modalités d'instruction et d'examen des dossiers présentés à la délibération du comité, et notamment les conditions dans lesquelles il peut entendre toute personne intéressée pouvant éclairer sa décision.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article, notamment les règles de majorité et de quorum qui régissent les délibérations du comité et les modalités de la consultation écrite prévue au deuxième alinéa.
« Art. L. 413-5. - Le directeur du Trésor, ou son représentant, peut demander l'ajournement de toute décision du comité. Dans ce cas, le président provoque, en temps utile, une seconde délibération.
« Art. L. 413-6. - Les membres du comité ainsi que les personnes qui participent ou ont participé à ses activités sont tenus au secret professionnel sous les peines fixées par l'article 226-13 du code pénal. Ce secret n'est pas opposable à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale.
« Les salariés membres du Comité des entreprises d'assurance disposent du temps nécessaire pour assurer la préparation des réunions, pour s'y rendre et y participer. Ce temps est assimilé à du travail effectif pour la détermination des droits aux prestations d'assurances sociales. Les salariés concernés doivent informer leur employeur lors de leur désignation et, pour chaque réunion, dès réception de la convocation. »
II. - Le même code est ainsi modifié :
1° Dans la dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 310-10, dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 324-3 ainsi qu'au premier alinéa des articles L. 326-2 et L. 326-12, les mots : « ministre de l'économie et des finances » sont remplacés par les mots : « Comité des entreprises d'assurance » ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 321-2, au deuxième alinéa de l'article L. 321-8, à l'article L. 321-9, au troisième alinéa de l'article L. 322-4, au premier alinéa de l'article L. 322-4-1, aux articles L. 324-1, L. 325-1-1, L. 351-4 et L. 351-5, au premier alinéa de l'article L. 351-6, au premier alinéa du I de l'article L. 353-4, aux articles L. 353-5 et L. 354-1, au premier alinéa de l'article L. 354-2, à la première phrase de l'article L. 362-1 ainsi qu'aux articles L. 362-2 et L. 364-1, les mots : « ministre chargé de l'économie et des finances » sont remplacés par les mots : « Comité des entreprises d'assurance » ;
3° Au deuxième alinéa de l'article L. 321-2, aux premier et cinquième alinéas de l'article L. 321-10-1, au deuxième alinéa de l'article L. 322-4-1 et à la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 324-3, le mot : « ministre » est remplacé par les mots : « Comité des entreprises d'assurance » ;
4° Au premier alinéa de l'article L. 321-10, les mots : « ministre, après avis de la commission compétente du Conseil national des assurances » sont remplacés par les mots : « Comité des entreprises d'assurance », et, au cinquième alinéa, les mots : « le ministre refuse l'agrément, après avis de la Commission de contrôle des assurances » sont remplacés par les mots : « le Comité des entreprises d'assurance refuse l'agrément, après avis de la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance » ;
5° Au quatrième alinéa de l'article L. 322-4 et au premier alinéa de l'article L. 326-13, les mots : « ministre chargé de l'économie » sont remplacés par les mots : « Comité des entreprises d'assurance » ;
6° A l'article L. 325-1, les mots : « ministre chargé de l'économie et des finances, sur avis conforme de la commission des entreprises d'assurance mentionnée à l'article L. 411-4 » sont remplacés par les mots : « Comité des entreprises d'assurance » ;
7° A la seconde phrase de l'article L. 362-1, les mots : « arrêté dudit ministre » sont remplacés par les mots : « arrêté du ministre chargé de l'économie » et les mots : « le ministre » sont remplacés par les mots : « le Comité des entreprises d'assurance » ;
8° Dans la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 324-1, les mots : « par arrêté » sont supprimés et, dans l'avant-dernière phrase du dernier alinéa du même article, les mots : « l'arrêté mentionné » sont remplacés par les mots : « la décision d'approbation mentionnée » ;
9° A l'article L. 310-20, les mots : « la commission de contrôle instituée à l'article L. 951-1 du code de la sécurité sociale, » sont supprimés et, après les mots : « la Commission bancaire, », sont insérés les mots : « le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, le Comité des entreprises d'assurance, ». Les mots : « le fonds de garantie des dépôts institué par l'article 52-1 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée, » sont remplacés par les mots : « le fonds de garantie des dépôts institué par l'article L. 312-4 du code monétaire et financier, le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages institué par l'article L. 421-1 du présent code, » et, après les mots : « le fonds de garantie des assurés institué par l'article L. 423-1 du présent code », sont insérés les mots : « , le fonds paritaire de garantie institué par l'article L. 931-35 du code de la sécurité sociale et le fonds de garantie institué par l'article L. 431-1 du code de la mutualité » ;
10° La première phrase de l'article L. 321-1 est complétée par les mots : « délivré par le Comité des entreprises d'assurance mentionné à l'article L. 413-1 » ;
11° Après l'article L. 322-1-3, il est inséré un article L. 322-1-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 322-1-4. - La conclusion par une entreprise d'une convention d'affiliation à une société de groupe d'assurance ou la résiliation de celle-ci font l'objet d'une déclaration préalable au Comité des entreprises d'assurance. Celui-ci dispose d'un délai dont la durée est fixée par décret en Conseil d'Etat à compter de la réception du dossier pour s'opposer à l'opération projetée si celle-ci apparaît contraire aux intérêts des assurés. Il en va de même lorsqu'une entreprise fait l'objet d'une mesure d'exclusion de la société de groupe d'assurance.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article et précise les conditions de fonctionnement de ces sociétés de groupe d'assurance. » ;
12° Le second alinéa de l'article L. 351-6 est supprimé et le III de l'article L. 353-4 est abrogé.
III. - A l'article L. 631-1 du code monétaire et financier, les mots : « la commission de contrôle des assurances, la commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance, le Comité des entreprises d'assurance ».