I. - Après l'article 704 du code de procédure pénale, il est inséré un article 704-1 ainsi rédigé :
« Art. 704-1. - Le tribunal de grande instance de Paris a seul compétence pour la poursuite, l'instruction et le jugement des délits prévus aux articles L. 465-1 et L. 465-2 du code monétaire et financier. Cette compétence s'étend aux infractions connexes. Le procureur de la République et le juge d'instruction de Paris exercent leurs attributions sur toute l'étendue du territoire national. »
II. - Le douzième alinéa (11°) de l'article 704 du même code est supprimé.