Toute personne appartenant au second groupe bénéficie d'une action d'information dans les conditions suivantes :
- une brochure d'information adaptée portant sur le risque associé aux différentes voies d'exposition aux rayonnements ionisants, répondant au sommaire défini en annexe II, est délivrée à toutes les personnes susceptibles d'assister les pouvoirs publics en cas de situation d'urgence radiologique ;
- la brochure mentionnée à l'alinéa précédent est délivrée au plus tard lors de la prise de fonction ;
- la brochure précitée est également délivrée lors de toute réquisition par le directeur des opérations de secours aux personnes devant porter assistance aux pouvoirs publics en cas de situation d'urgence radiologique.
Le préfet s'assure périodiquement de la diffusion de cette brochure d'information par l'autorité fonctionnelle de chaque catégorie de personnes appartenant au second groupe. Cette autorité peut faire attester la prise de connaissance de cette information par les personnes concernées.
La brochure mentionnée au présent article est réalisée par le ministre chargé de la santé (direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection) conformément au sommaire figurant en annexe II. Elle peut être adaptée par les services d'emploi des personnels.