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Article 1 (Arrêté du 8 décembre 2005 relatif au contrôle d'aptitude médicale, à la surveillance radiologique et aux actions de formation ou d'information au bénéfice des personnels intervenants engagés dans la gestion d'une situation d'urgence radiologique)

Article 1 (Arrêté du 8 décembre 2005 relatif au contrôle d'aptitude médicale, à la surveillance radiologique et aux actions de formation ou d'information au bénéfice des personnels intervenants engagés dans la gestion d'une situation d'urgence radiologique)


Le premier groupe d'intervenants engagés dans la gestion d'une situation d'urgence radiologique, mentionné au a de l'article R. 1333-84 du code de la santé publique, est composé des agents appartenant :
- aux équipes de sapeurs-pompiers des services publics de secours, reconnus aptes à tenir un emploi dans la spécialité « risques radiologiques » et inscrits sur la liste annuelle d'aptitude opérationnelle du corps de sapeurs-pompiers arrêtée par l'autorité compétente sur proposition de son chef de corps ;
- aux équipes du SAMU des établissements de santé de référence désignés par le ministre chargé de la santé ;
- aux équipes spéciales d'intervention technique, médicale ou sanitaire désignées par instructions ministérielles ;
- au détachement central interministériel d'intervention technique (DCI), dans le cadre des missions qui lui sont confiées ;
- aux équipes spécialisées du Commissariat à l'énergie atomique (CEA) et de la Compagnie générale des matières nucléaires (COGEMA), en particulier les équipes des zones d'intervention de premier échelon (ZIPE) et les équipes spécialisées d'interventions (ESI) ;
- aux équipes d'intervention du GIE Intra ;
- aux équipes d'intervention de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.
Dans le cadre de convention, d'agrément, de mise à disposition ou de réquisition, les pouvoirs publics peuvent compléter le premier groupe d'intervenants en faisant appel aux personnels des exploitants d'activités nucléaires, telles qu'elles sont définies à l'article L. 1333-1 du code de la santé publique, et aux personnels d'entreprises ou d'organismes qualifiés. Ces personnels doivent satisfaire aux conditions fixées à l'article R. 231-104 du code du travail.