Les dispositions du point 1 de l'article 7 de l'arrêté du 5 mai 2000 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Un contrôle d'identité pour s'assurer de la conformité des produits avec les données figurant sur les certificats ou documents d'accompagnement visés à l'article 6 du présent arrêté accompagnant le lot. A l'exception des produits visés par le règlement (CE) 1774/2002 susvisé et par la directive 92/118/CE susvisée, ce contrôle d'identité comprend : »