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Article 4 (Décret n° 2003-847 du 4 septembre 2003 modifiant le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger)

Article 4 (Décret n° 2003-847 du 4 septembre 2003 modifiant le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger)


L'article 7 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Au 1°, les mots : « ou lié par un pacte civil de solidarité » sont insérés après les mots : « A l'agent marié » et les mots : « ou le partenaire » sont insérés après les mots : « le conjoint ».
II. - Au 2°, les mots : « ou lié par un pacte civil de solidarité, » sont insérés après les mots : « A l'agent marié » et les mots : « ou son partenaire » sont insérés après les mots : « son conjoint ».
III. - Le sixième alinéa est ainsi rédigé :
« Le supplément familial continue à être alloué jusqu'à la fin du deuxième mois qui suit celui du décès du conjoint ou du partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité. Il est supprimé à la fin du mois au cours duquel la séparation de corps, le divorce ou la dissolution du pacte civil de solidarité est devenu définitif. »