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Article 6 (Décret n° 2003-588 du 27 juin 2003 relatif aux prescriptions techniques générales de conception et de fonctionnement auxquelles doivent satisfaire les installations en vue de leur raccordement au réseau public de transport de l'électricité)

Article 6 (Décret n° 2003-588 du 27 juin 2003 relatif aux prescriptions techniques générales de conception et de fonctionnement auxquelles doivent satisfaire les installations en vue de leur raccordement au réseau public de transport de l'électricité)


Le gestionnaire du réseau public de transport définit le point et le schéma de raccordement de l'installation dans le respect de l'article 4 du présent décret. Il vérifie que l'insertion de la nouvelle installation ne remet pas en cause la qualité, la sécurité et la sûreté de fonctionnement du réseau public de transport sur les points suivants :
- le respect des intensités admissibles dans les ouvrages du réseau public de transport ; en régime permanent et lors des régimes de surcharge temporaire admissibles en cas d'indisponibilité d'éléments du réseau ;
- le respect, en cas de défauts d'isolement, du pouvoir de coupure des disjoncteurs et de la tenue aux efforts électrodynamiques des ouvrages du réseau public de transport et des utilisateurs déjà raccordés ;
- la tenue de la tension sur le réseau public de transport dans les plages normales lors de la mise en service ou du déclenchement de l'installation ainsi que lors de ses variations de charge. En régime exceptionnel du réseau, la tension ne doit pas dépasser les valeurs admissibles par les matériels ou descendre vers des valeurs qui risquent de provoquer un écroulement de tension ;
- le respect des performances d'élimination des défauts d'isolement ;
- la maîtrise des phénomènes dangereux pour la sûreté du système électrique que sont les déclenchements en cascade, les écroulements de tension et les ruptures de synchronisme ;
- le maintien de la qualité de l'électricité à un niveau compatible avec les besoins des utilisateurs.