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Article 4 (Décret n° 2003-586 du 30 juin 2003 pris pour l'application de l'article L. 214-1 du code de la consommation en ce qui concerne certains sucres destinés à l'alimentation humaine)

Article 4 (Décret n° 2003-586 du 30 juin 2003 pris pour l'application de l'article L. 214-1 du code de la consommation en ce qui concerne certains sucres destinés à l'alimentation humaine)


Les dispositions de la partie Réglementaire du chapitre II du titre Ier du livre Ier du code de la consommation concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires sont applicables aux produits qui font l'objet du présent décret dans toutes ses dispositions qui ne sont pas contraires à celui-ci.
L'étiquetage et la présentation de ces produits font l'objet des dispositions complémentaires suivantes :
a) L'indication du poids net ne figure pas sur l'étiquetage des produits préemballés d'un poids inférieur à 20 grammes ;
b) L'étiquetage mentionne la teneur en matière sèche et en sucre inverti pour le sucre liquide, le sucre liquide inverti et le sirop de sucre inverti ;
c) L'étiquetage mentionne le qualificatif « cristallisé » pour le sirop de sucre inverti qui contient des cristaux dans la solution ;
d) Lorsque le sirop de glucose et le sirop de glucose déshydraté contiennent du fructose dans des proportions supérieures à 5 % du poids de la matière sèche, ils comportent, pour ce qui est de la dénomination des produits et en tant qu'ingrédients, un étiquetage portant la mention « sirop de glucose-fructose » ou « sirop de fructose-glucose » et « sirop de glucose-fructose déshydraté » ou « sirop de fructose-glucose déshydraté », selon que la teneur en glucose ou la teneur en fructose est la plus importante.