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Article 34 (Arrêté du 8 juillet 2003 relatif au contrôle métrologique des récipients-mesures)

Article 34 (Arrêté du 8 juillet 2003 relatif au contrôle métrologique des récipients-mesures)


Les dispositions du présent article s'appliquent spécifiquement aux réservoirs de stockage fixes munis de dispositifs internes de repérage des niveaux, dont les exigences techniques sont fixées par l'arrêté du 20 juin 1996 susvisé.
34.1. La vérification périodique doit être effectuée à intervalles n'excédant pas dix ans.
34.2. Les plans détaillés doivent comprendre en plus des éléments indiqués à l'article 4.1 ci-dessus les éléments permettant de caractériser :
- les plans de référence à partir desquels sont déterminées les hauteurs de liquides ou permettant de vérifier la stabilité dimensionnelle des récipients-mesures ;
- les détails concernant le toit ou écran flottant s'il en existe, y compris son devis de masse ;
- les moyens prévus pour les repérages des niveaux (jaugeurs ou autres) ;
- la verticale de pige.
34.3. Les volumes figurant sur le certificat de jaugeage et le barème de jaugeage doivent être déterminés avec des incertitudes relatives, en plus et en moins, n'excédant pas les valeurs suivantes :
- récipients-mesures cylindriques verticaux : 0,3 % ;
- autres récipients-mesures ; 0,5 %.
De plus, chaque jaugeage doit donner lieu à la détermination de l'incertitude relative maximale, en plus et en moins, avec laquelle le barème, le cas échéant accompagné de la table des volumes complémentaire, permet de déterminer des volumes correspondant aux variations de hauteurs suivantes le long de la verticale de pige, dites hauteurs minimales de livraison :
- récipients-mesures cylindriques couchés ou polyédriques : 1,5 mètre ;
- récipients-mesures cylindriques verticaux à toit fixe : 2 mètres ;
- autres récipients-mesures : 3 mètres.
L'incertitude relative maximale s'applique au cas le plus défavorable des volumes correspondant à la hauteur minimale de livraison.
Le certificat de jaugeage porte :
- les incertitudes relatives sur les volumes du barème ;
- l'incertitude relative maximale se rapportant à la hauteur minimale de livraison ;
- l'indication des limitations, si l'incertitude maximale sur la hauteur minimale de livraison est donnée pour une zone limitée par rapport au barème, complété de la table des volumes complémentaire, le cas échéant.