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Article 10 (Arrêté du 8 juillet 2003 relatif au contrôle des éthylomètres)

Article 10 (Arrêté du 8 juillet 2003 relatif au contrôle des éthylomètres)


La vérification de la conformité au type comporte notamment des prélèvements d'instruments neufs présentés à la vérification primitive, dans la limite de 2 % avec un minimum d'un instrument par an. Les instruments ainsi prélevés font l'objet d'essais dans un laboratoire chargé des essais d'examen de type. Les frais occasionnés par ces prélèvements et ces essais sont à la charge du fabricant. A l'issue de ces essais, les instruments sont restitués au fabricant.