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Article 4 (Arrêté du 8 juillet 2003 relatif au contrôle des éthylomètres)

Article 4 (Arrêté du 8 juillet 2003 relatif au contrôle des éthylomètres)


Les éthylomètres neufs, à poste fixe ou portatifs, doivent être conformes à la recommandation internationale R. 126, édition de 1998, de l'Organisation internationale de métrologie légale.
Toutefois, pour les éthylomètres ayant fait l'objet d'un examen de type antérieurement à l'entrée en vigueur du présent arrêté, les dispositions suivantes s'appliquent :
1. Les certificats d'examen de type ou les décisions d'approbation de modèle portant une limite de validité pourront être renouvelés pour une période de dix ans au plus.
2. Les certificats d'examen de type ou les décisions d'approbation de modèle ne portant pas de limite de validité restent valides dix ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté.
3. Les erreurs maximales tolérées applicables lors de la vérification primitive sont celles prévues par les textes antérieurement en vigueur indiqués à l'article 25.
En outre, l'annexe au présent arrêté précise les conditions particulières d'application de la recommandation R. 126.