Pour chaque variété, la production des matériels de multiplication, de base et certifiés, n'est autorisée que pour les clones agréés selon des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Les matériels de multiplication produits à partir de matériels de base ne répondant pas aux prescriptions de la présente section et provenant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ne peuvent être certifiés qu'autant qu'ils sont destinés à l'exportation.