Le nouveau sixième alinéa de l'article 15 de l'arrêté du 13 septembre 1985 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
« Les paris enregistrés au Pari mutuel urbain par téléphone, par Minitel, par terminal numérique et par terminal mobile ainsi que par l'internet ne donnent pas lieu à la remise d'un récépissé. »