En application des articles R. 231-84 et R. 231-86 du code du travail et R. 1333-7, R. 1333-43 et R. 1333-44 du code de la santé publique, le présent arrêté définit :
1° Les modalités des contrôles techniques des sources et appareils émetteurs de rayonnements ionisants et des contrôles techniques d'ambiance prévus aux articles R. 231-84 et R. 231-86 du code du travail ;
2° Les modalités de contrôle de l'efficacité de l'organisation et des dispositifs techniques mis en place au titre de la radioprotection, notamment pour la gestion des sources radioactives, scellées et non scellées, et l'élimination des effluents et déchets qui y sont éventuellement associés, prévus à l'article R. 1333-43 du code de la santé publique ;
3° Les modalités de contrôle des instruments de mesure et des dispositifs de protection et d'alarme mentionnés à l'article R. 1333-7 du code de la santé publique et à l'article R. 231-84 du code du travail.
Au sens du présent arrêté, on entend par :
- contrôles externes ceux obligatoirement réalisés par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) ou par un organisme agréé mentionné à l'article R. 1333-43 du code de la santé publique ;
- contrôles internes ceux réalisés sous la responsabilité du chef d'établissement soit par la personne ou le service compétent en radioprotection mentionnés à l'article R. 231-106 du code du travail, soit par les organismes en charge des contrôles externes précités.