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Article 2 (LOI de programme pour l'outre-mer (n° 2003-660 du 21 juillet 2003) (1))

Article 2 (LOI de programme pour l'outre-mer (n° 2003-660 du 21 juillet 2003) (1))


L'article L. 762-4 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Si, au cours d'une année civile, la surface d'exploitation vient à dépasser le seuil de quarante hectares pondérés, dans le cadre d'une diversification de la production ou de la mise en valeur de terres incultes, de terres laissées à l'abandon ou de terres insuffisamment exploitées, le bénéfice intégral de l'exonération est maintenu dans la limite de quarante hectares pondérés pour une période de cinq ans à compter de l'année civile de réalisation du dépassement de ce seuil dans des conditions fixées par décret. »